C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
550. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’Autorité doit aviser de son intention la coopérative de services financiers faisant l’objet d’une telle évaluation et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération, et leur donner l’occasion de présenter leurs observations. Elle doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’Autorité avise par écrit la coopérative ainsi que, le cas échéant, son auditeur de la réduction qu’elle effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
2000, c. 29, a. 550; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 218; 2018, c. 23, a. 337.
550. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’Autorité doit aviser de son intention la coopérative de services financiers faisant l’objet d’une telle évaluation et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération, et leur donner l’occasion de présenter leurs observations. Elle doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’Autorité avise par écrit la coopérative ainsi que, le cas échéant, son vérificateur de la réduction qu’elle effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
2000, c. 29, a. 550; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2016, c. 7, a. 218.
550. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’Autorité doit aviser de son intention la coopérative de services financiers faisant l’objet d’une telle évaluation et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération, et leur donner l’occasion de présenter leurs observations. Elle doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’Autorité avise par écrit la coopérative ainsi que son vérificateur de la réduction qu’elle effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
2000, c. 29, a. 550; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
550. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’Agence doit aviser de son intention la coopérative de services financiers faisant l’objet d’une telle évaluation et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération, et leur donner l’occasion de présenter leurs observations. Elle doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’Agence avise par écrit la coopérative ainsi que son vérificateur de la réduction qu’elle effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
2000, c. 29, a. 550; 2002, c. 45, a. 338.
550. Avant d’exiger ou de faire procéder à une évaluation d’un immeuble ou d’un élément de l’actif, l’inspecteur général doit aviser de son intention la coopérative de services financiers faisant l’objet d’une telle évaluation et, s’il s’agit d’une caisse, la fédération, et leur donner l’occasion de présenter leurs observations. Il doit agir de la même manière avant d’attribuer à un élément de l’actif une valeur différente de celle déterminée par l’évaluateur.
L’inspecteur général avise par écrit la coopérative ainsi que son vérificateur de la réduction qu’il effectue de la valeur aux livres d’un élément de son actif.
2000, c. 29, a. 550.