C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
55. Le règlement intérieur d’une coopérative de services financiers qui l’autorise à émettre des parts de capital et des parts de placement doit prévoir les droits, privilèges, conditions et restrictions aux parts de chaque catégorie qu’il prévoit.
Sauf disposition contraire de la présente loi, la coopérative ne peut émettre de parts de capital et de parts de placement à des acquéreurs autres que les suivants:
1°  ses membres;
2°  un fonds établi par le règlement intérieur de la coopérative aux fins de détenir des parts au bénéfice des membres;
3°  le fonds de sécurité du groupe coopératif;
4°  une société émettrice visée à l’article 475;
5°  un membre d’une caisse qui est membre de la fédération émettrice des parts;
6°  une fédération dont la caisse émettrice est membre.
Lorsqu’une fédération répartit, en tout ou en partie, le produit d’une émission visée au paragraphe 5° du deuxième alinéa entre des caisses membres, l’article 481 s’applique, avec les adaptations nécessaires.
2000, c. 29, a. 55; 2018, c. 23, a. 56.
55. Lorsque ses règlements l’y autorisent, une coopérative de services financiers peut émettre des parts de capital et des parts de placement. La coopérative détermine, par règlement, les droits, privilèges, conditions et restrictions pour chaque catégorie de parts.
La valeur ou le nombre de telles parts, émises aux membres auxiliaires, ne peut excéder la valeur ou le nombre déterminé par règlement du gouvernement, le cas échéant.
2000, c. 29, a. 55.