C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
549. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur marchande d’un élément de l’actif d’une coopérative de services financiers est inférieure à la valeur inscrite aux livres, elle peut exiger que cette coopérative fasse procéder à une évaluation de cet élément de l’actif par un évaluateur dont l’Autorité approuve le choix ou cette dernière peut elle-même faire procéder à cette évaluation.
L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de l’élément de l’actif inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 549; 2002, c. 45, a. 327; 2004, c. 37, a. 90.
549. Lorsque l’Agence est d’avis que la valeur marchande d’un élément de l’actif d’une coopérative de services financiers est inférieure à la valeur inscrite aux livres, elle peut exiger que cette coopérative fasse procéder à une évaluation de cet élément de l’actif par un évaluateur dont l’Agence approuve le choix ou cette dernière peut elle-même faire procéder à cette évaluation.
L’Agence peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de l’élément de l’actif inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 549; 2002, c. 45, a. 327.
549. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur marchande d’un élément de l’actif d’une coopérative de services financiers est inférieure à la valeur inscrite aux livres, il peut exiger que cette coopérative fasse procéder à une évaluation de cet élément de l’actif par un évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder à une telle évaluation.
L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur de l’élément de l’actif inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 549.