C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
548. Lorsque l’Autorité est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une coopérative de services financiers est inférieure au montant d’un prêt consenti et des intérêts courus ou lorsqu’elle considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, elle peut exiger que la coopérative fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont l’Autorité approuve le choix ou cette dernière peut elle-même faire procéder à cette évaluation.
L’Autorité peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur du prêt inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 548; 2002, c. 45, a. 326; 2004, c. 37, a. 90.
548. Lorsque l’Agence est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une coopérative de services financiers est inférieure au montant d’un prêt consenti et des intérêts courus ou lorsqu’elle considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, elle peut exiger que la coopérative fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont l’Agence approuve le choix ou cette dernière peut elle-même faire procéder à cette évaluation.
L’Agence peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur du prêt inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 548; 2002, c. 45, a. 326.
548. Lorsque l’inspecteur général est d’avis que la valeur d’un immeuble garantissant une créance d’une coopérative de services financiers est inférieure au montant du prêt consenti et des intérêts courus ou lorsqu’il considère que cet immeuble constitue une garantie insuffisante, il peut exiger que la coopérative fasse procéder à une évaluation de cet immeuble par un évaluateur dont il approuve le choix ou il peut faire procéder à cette évaluation.
L’inspecteur général peut, à la suite de cette évaluation, réduire la valeur du prêt inscrite aux livres de la coopérative.
2000, c. 29, a. 548.