C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
545. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 545; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
545. L’administrateur provisoire doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre et à l’Autorité un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge du fonds à moins que le ministre n’en décide autrement.
2000, c. 29, a. 545; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
545. L’administrateur provisoire doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre et à l’Agence un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge du fonds à moins que le ministre n’en décide autrement.
2000, c. 29, a. 545; 2002, c. 45, a. 338.
545. L’administrateur provisoire doit, dès que son mandat est expiré, faire au ministre et à l’inspecteur général un rapport complet de son administration.
Les frais, honoraires et déboursés de l’administration provisoire sont à la charge du fonds à moins que le ministre n’en décide autrement.
2000, c. 29, a. 545.