C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
543. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 543; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
543. L’administrateur provisoire doit informer le ministre et l’Autorité dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 534 a été ou ne peut être corrigée. Le ministre doit, après avoir pris l’avis de l’Autorité, faire rapport au gouvernement dans les meilleurs délais.
2000, c. 29, a. 543; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
543. L’administrateur provisoire doit informer le ministre et l’Agence dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 534 a été ou ne peut être corrigée. Le ministre doit, après avoir pris l’avis de l’Agence, faire rapport au gouvernement dans les meilleurs délais.
2000, c. 29, a. 543; 2002, c. 45, a. 338.
543. L’administrateur provisoire doit informer le ministre et l’inspecteur général dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 534 a été ou ne peut être corrigée. Le ministre doit, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, faire rapport au gouvernement dans les meilleurs délais.
2000, c. 29, a. 543.