C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
541. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 541; 2008, c. 7, a. 65.
541. Le gouvernement peut, dès que les documents visés dans l’article 540 lui ont été soumis:
1°  ordonner au fonds de remédier à toute situation prévue à l’article 534 dans le délai qu’il détermine;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de prolonger l’administration du fonds pour une période déterminée ou d’y mettre fin sous réserve du défaut par le fonds de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe 1°.
2000, c. 29, a. 541.