C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
538. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 538; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 65.
538. Si le rapport de l’administrateur provisoire confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 534, le ministre, après avoir pris l’avis de l’Autorité, le transmet au gouvernement.
2000, c. 29, a. 538; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
538. Si le rapport de l’administrateur provisoire confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 534, le ministre, après avoir pris l’avis de l’Agence, le transmet au gouvernement.
2000, c. 29, a. 538; 2002, c. 45, a. 338.
538. Si le rapport de l’administrateur provisoire confirme l’existence d’une situation prévue à l’article 534, le ministre, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, le transmet au gouvernement.
2000, c. 29, a. 538.