C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
528. Le fonds doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, préparer et transmettre à l’Autorité un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 528; 2002, c. 45, a. 323; 2004, c. 37, a. 90.
528. Le fonds doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, préparer et transmettre à l’Agence un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’Agence.
2000, c. 29, a. 528; 2002, c. 45, a. 323.
528. Le fonds doit, dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice financier, préparer et transmettre à l’inspecteur général qui en fait parvenir une copie à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, un état de ses opérations pour l’exercice financier écoulé, préparé selon la forme prescrite par l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 528.