C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
521. Le fonds doit tenir ses livres selon les principes comptables généralement reconnus.
De plus, le fonds doit tenir un registre et une comptabilité distincts pour les opérations effectuées en vertu du paragraphe 9° de l’article 510.
2000, c. 29, a. 521.