C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
520. Le fonds doit tenir et conserver à son siège un registre des nom et adresse des membres du conseil d’administration, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits le règlement intérieur et les résolutions du fonds ainsi que les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et de ses comités.
2000, c. 29, a. 520; 2018, c. 23, a. 313.
520. Le fonds doit tenir et conserver à son siège un registre des nom et adresse des membres du conseil d’administration, ainsi que des livres dans lesquels sont inscrits les règlements du fonds, les procès-verbaux des séances du conseil d’administration et du comité exécutif.
2000, c. 29, a. 520.