C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
517. Le fonds ne peut faire d’autres placements que ceux autorisés par sa politique de placement.
La politique de placement du fonds est établie par son conseil d’administration et approuvée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 517; 2018, c. 23, a. 311.
517. Le fonds ne peut faire que les placements autorisés par règlement du gouvernement. Ce règlement peut prévoir les cas, conditions et restrictions relatifs à ces placements.
2000, c. 29, a. 517.