C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
510. Le fonds peut, dans la poursuite de sa mission:
1°  consentir des prêts et accorder des subventions aux caisses qui en sont membres;
2°  garantir les engagements d’une caisse qui en est membre;
3°  garantir le remboursement d’une avance ou d’un prêt consenti à une caisse qui en est membre;
4°  conclure un accord avec une caisse qui en est membre en vertu duquel les affaires de la caisse seront gérées par le fonds durant une période déterminée;
5°  acquérir en totalité ou en partie l’actif d’une caisse qui en est membre;
6°  agir comme liquidateur ou séquestre d’une caisse qui en est membre;
7°  agir comme administrateur provisoire d’une caisse qui en est membre aux fins de la présente loi;
8°  fournir à la place d’une fédération des garanties pour l’application de l’article 187;
9°  vendre à une caisse membre du fonds, les valeurs mobilières visées au deuxième alinéa de l’article 481.
2000, c. 29, a. 510.