C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
508. Un membre du conseil d’administration du fonds qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou une caisse avec laquelle le fonds a ou a l’intention d’avoir des relations d’affaires doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute question relative à cette entreprise ou caisse.
2000, c. 29, a. 508.