C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
501. Malgré l’expiration de son mandat, un membre du conseil d’administration du fonds demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé par la fédération.
2000, c. 29, a. 501; 2003, c. 20, a. 29; 2018, c. 23, a. 307.
501. Malgré l’expiration de son mandat, un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 497, demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé par la fédération.
2000, c. 29, a. 501; 2003, c. 20, a. 29.
501. Malgré l’expiration de son mandat, un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° de l’article 497, demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé par la fédération.
2000, c. 29, a. 501.