C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
500. Le mandat des membres du conseil d’administration est de trois ans. Il ne peut être renouvelé que deux fois à ce seul titre, consécutivement ou non.
2000, c. 29, a. 500; 2003, c. 20, a. 29; 2018, c. 23, a. 306.
500. Un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 497, demeure en fonction durant deux ans à moins qu’il ne soit remplacé avant l’expiration de cette période par la fédération.
2000, c. 29, a. 500; 2003, c. 20, a. 29.
500. Un membre du conseil d’administration du fonds, nommé en vertu du paragraphe 2° de l’article 497, demeure en fonction durant deux ans à moins qu’il ne soit remplacé avant l’expiration de cette période par la fédération.
2000, c. 29, a. 500.