C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
5. Une coopérative de services financiers a pour mission:
1°  de recevoir des dépôts en vue de les faire fructifier;
2°  de fournir, conformément à la loi, du crédit ainsi que d’autres produits et services;
3°  de favoriser la coopération entre ses membres, entre ses membres et la coopérative et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
4°  de promouvoir l’éducation économique, financière, sociale et coopérative.
Une coopérative peut exercer les activités visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa non seulement auprès de ses membres, mais aussi auprès de tout autre usager; lorsqu’elle est une caisse, elle a aussi pour mission de soutenir le développement de son milieu.
2000, c. 29, a. 5; 2018, c. 23, a. 30.
5. Une coopérative de services financiers a pour mission:
1°  de recevoir de ses membres des dépôts en vue de les faire fructifier;
2°  de fournir, conformément à la loi, du crédit ainsi que d’autres produits et services financiers à ses membres et, de façon accessoire à ses activités principales, à toute autre personne ou société, au bénéfice de ses membres;
3°  de favoriser la coopération entre ses membres, entre ses membres et la coopérative et entre celle-ci et d’autres organismes coopératifs;
4°  de promouvoir l’éducation économique, sociale et coopérative.
Une coopérative qui est une caisse a aussi pour mission de soutenir le développement de son milieu.
2000, c. 29, a. 5.