C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
498. Les membres du conseil d’administration du fonds élisent parmi eux, dans les trois mois suivant la publication de l’avis prévu à l’article 495, un président et un vice-président du fonds ainsi que tout autre dirigeant dont le règlement intérieur du fonds prévoit l’élection.
2000, c. 29, a. 498; 2018, c. 23, a. 305.
498. Les membres du conseil d’administration du fonds élisent parmi eux, dans les trois mois suivant la publication de l’avis prévu à l’article 495, un président et un vice-président du fonds ainsi que tout autre dirigeant dont les règlements du fonds prévoient l’élection.
2000, c. 29, a. 498.