C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
495. Le gouvernement transmet un avis de constitution à l’Autorité. Il transmet également un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 495; 2002, c. 45, a. 321; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
495. Le gouvernement transmet un avis de constitution à l’Autorité. Il transmet également un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2000, c. 29, a. 495; 2002, c. 45, a. 321; 2004, c. 37, a. 90.
495. Le gouvernement transmet un avis de constitution à l’Agence. Il transmet également un avis à cet effet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2000, c. 29, a. 495; 2002, c. 45, a. 321.
495. Le gouvernement transmet un avis de la constitution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
2000, c. 29, a. 495.