C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
49. Une coopérative de services financiers atteste l’émission des parts par la délivrance de certificats ou par leur seule inscription au registre des valeurs mobilières prévu à l’article 133.
Ces certificats ou ce registre indiquent, le cas échéant, la valeur nominale, les droits, les privilèges et les restrictions de ces parts ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement, de leur conversion et de leur transfert.
L’inscription en compte d’une part fait preuve du droit de propriété sur ce titre.
2000, c. 29, a. 49; 2018, c. 23, a. 53.
49. Une coopérative de services financiers atteste l’émission des parts par la délivrance de certificats ou par l’inscription en compte dans un registre informatisé établi par règlement.
Ces certificats ou ce registre indiquent, le cas échéant, la valeur nominale, les droits, les privilèges et les restrictions de ces parts ainsi que les conditions particulières de leur rachat, de leur remboursement, de leur conversion et de leur transfert.
L’inscription en compte d’une part fait preuve du droit de propriété sur ce titre.
2000, c. 29, a. 49.