C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
487. Le gouvernement peut, à la demande d’une fédération, constituer un fonds de sécurité ayant pour mission:
1°  d’aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse membre du fonds;
2°  d’établir et d’administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses membres du fonds;
3°  de participer aux opérations de capitalisation du réseau;
4°  d’éviter ou de réduire les déboursés de l’Autorité en regard de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Avant de recommander la constitution d’un fonds de sécurité, le gouvernement prend avis de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 487; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 48; 2018, c. 23, a. 811.
487. Le gouvernement peut, à la demande d’une fédération, constituer un fonds de sécurité ayant pour mission:
1°  d’aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse membre du fonds;
2°  d’établir et d’administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses membres du fonds;
3°  de participer aux opérations de capitalisation du réseau;
4°  d’éviter ou de réduire les déboursés de l’Autorité en regard de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26).
Avant de recommander la constitution d’un fonds de sécurité, le gouvernement prend avis de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 487; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 48.
487. Le gouvernement peut, à la demande d’une fédération, constituer un fonds de sécurité ayant pour mission:
1°  d’aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse membre du fonds;
2°  d’établir et d’administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses membres du fonds;
3°  de participer aux opérations de capitalisation du réseau.
Avant de recommander la constitution d’un fonds de sécurité, le gouvernement prend avis de l’Autorité.
2000, c. 29, a. 487; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
487. Le gouvernement peut, à la demande d’une fédération, constituer un fonds de sécurité ayant pour mission:
1°  d’aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse membre du fonds;
2°  d’établir et d’administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses membres du fonds;
3°  de participer aux opérations de capitalisation du réseau.
Avant de recommander la constitution d’un fonds de sécurité, le gouvernement prend avis de l’Agence.
2000, c. 29, a. 487; 2002, c. 45, a. 338.
487. Le gouvernement peut, à la demande d’une fédération, constituer un fonds de sécurité ayant pour mission:
1°  d’aider au paiement des pertes subies lors d’une liquidation par les membres d’une caisse membre du fonds;
2°  d’établir et d’administrer un fonds de sécurité, de liquidité ou d’entraide pour le bénéfice des caisses membres du fonds;
3°  de participer aux opérations de capitalisation du réseau.
Avant de recommander la constitution d’un fonds de sécurité, le gouvernement prend avis de l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 487.