C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
485. Le droit d’action découlant de l’article 484 peut être exercé par:
1°  la société émettrice visée à l’article 475 ou la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;
2°  la coopérative de services financiers qui contrôle cette société émettrice ou cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la coopérative;
3°  l’Autorité, agissant en qualité de mandataire de cette société émettrice ou de cette société de portefeuille, si celle-ci et la coopérative qui la contrôle ont toutes deux négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mises en demeure de le faire par l’Autorité.
Lorsqu’une coopérative adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 485; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 300.
485. Le droit d’action découlant de l’article 484 peut être exercé par:
1°  la personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 ou la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;
2°  la coopérative de services financiers qui contrôle cette personne morale ou cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la coopérative;
3°  l’Autorité, agissant en qualité de mandataire de cette personne morale ou de cette société de portefeuille, si celle-ci et la coopérative qui la contrôle ont toutes deux négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mises en demeure de le faire par l’Autorité.
Lorsqu’une coopérative adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’Autorité.
2000, c. 29, a. 485; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
485. Le droit d’action découlant de l’article 484 peut être exercé par:
1°  la personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 ou la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;
2°  la coopérative de services financiers qui contrôle cette personne morale ou cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la coopérative;
3°  l’Agence, agissant en qualité de mandataire de cette personne morale ou de cette société de portefeuille, si celle-ci et la coopérative qui la contrôle ont toutes deux négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mises en demeure de le faire par l’Agence.
Lorsqu’une coopérative adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’Agence.
2000, c. 29, a. 485; 2002, c. 45, a. 338.
485. Le droit d’action découlant de l’article 484 peut être exercé par:
1°  la personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 ou la société de portefeuille dont les administrateurs ou dirigeants ont autorisé le placement;
2°  la coopérative de services financiers qui contrôle cette personne morale ou cette société de portefeuille, agissant en qualité de mandataire de celle-ci, si elle a négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mise en demeure de le faire par la coopérative;
3°  l’inspecteur général, agissant en qualité de mandataire de cette personne morale ou de cette société de portefeuille, si celle-ci et la coopérative qui la contrôle ont toutes deux négligé d’exercer ce droit d’action après avoir été mises en demeure de le faire par l’inspecteur général.
Lorsqu’une coopérative adresse une mise en demeure conformément au paragraphe 2°, elle doit en transmettre une copie à l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 485.