C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
484. Les administrateurs d’une société émettrice visée à l’article 475 ou d’une société de portefeuille qui autorisent un placement contrairement aux dispositions du présent chapitre sont solidairement tenus des pertes en résultant pour la personne morale ou la société de portefeuille.
2000, c. 29, a. 484; 2018, c. 23, a. 299.
484. Les administrateurs et dirigeants d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 ou d’une société de portefeuille qui autorisent un placement contrairement aux dispositions du présent chapitre sont solidairement tenus des pertes en résultant pour la personne morale ou la société de portefeuille.
2000, c. 29, a. 484.