C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
483. Une société émettrice visée à l’article 475 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 483; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 298.
483. Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 483; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
483. Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’Agence.
2000, c. 29, a. 483; 2002, c. 45, a. 338.
483. Une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 doit placer les sommes reçues conformément à la politique de placements préalablement approuvée par l’inspecteur général.
2000, c. 29, a. 483.