C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
482. Lors de chaque émission de valeurs mobilières dans le public, une société émettrice visée à l’article 475 émet, s’il y a lieu, des valeurs mobilières à un fonds de sécurité.
Le fonds de sécurité est tenu d’acquérir les titres ainsi émis.
2000, c. 29, a. 482; 2018, c. 23, a. 297.
482. Lors de chaque émission de valeurs mobilières dans le public, une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480 émet, s’il y a lieu, des valeurs mobilières à un fonds de sécurité.
Le fonds de sécurité est tenu d’acquérir les titres ainsi émis.
2000, c. 29, a. 482.