C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
481. Toute émission de valeurs mobilières dans le public par une société émettrice visée à l’article 475, ainsi que le montant, les conditions et les modalités de cette émission, doivent être préalablement approuvés par la fédération qui en est le détenteur du contrôle, par résolution.
Le conseil d’administration de la fédération doit de plus établir la répartition des sommes résultant de cette émission entre les caisses qu’elle détermine et préciser, le cas échéant, les sommes qui seront utilisées pour souscrire les valeurs mobilières d’un fonds de sécurité.
La résolution prise par le conseil d’administration de la fédération en application du deuxième alinéa lie les caisses. Celles-ci sont tenues d’émettre les valeurs mobilières visées pour le montant résultant de la répartition établie par la fédération.
La résolution prise par le conseil d’administration de la fédération en application du deuxième alinéa tient lieu, pour chaque caisse, de résolution d’emprunt ou d’émission de valeurs mobilières, selon le cas. La fédération est autorisée à poser, en tout temps, les actes utiles pour l’application d’une telle résolution, notamment la détermination et le paiement d’intérêts ainsi que la détermination des modalités de remboursement, de rachat ou de conversion afférentes aux valeurs mobilières émises par une caisse. Les résolutions et autres actes ainsi posés au nom d’une caisse sont réputés être les siens.
2000, c. 29, a. 481; 2009, c. 27, a. 7; 2018, c. 23, a. 296.
481. Toute émission de valeurs mobilières dans le public par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480, ainsi que le montant, les conditions et les modalités de cette émission, doivent être préalablement approuvés par la fédération qui la contrôle, par résolution.
La fédération doit de plus établir, par résolution, la répartition des sommes résultant de cette émission entre les caisses qu’elle détermine et préciser, le cas échéant, les sommes qui seront utilisées pour souscrire les valeurs mobilières d’un fonds de sécurité.
La résolution de la fédération lie les caisses. Celles-ci sont tenues d’émettre les valeurs mobilières visées pour le montant résultant de la répartition établie par la fédération.
La résolution de la fédération tient lieu, pour chaque caisse, de règlement ou de résolution d’emprunt ou d’émission de valeurs mobilières, selon le cas. La fédération est autorisée à poser, en tout temps, les actes utiles pour l’application d’une telle résolution ou d’un tel règlement, notamment la détermination et le paiement d’intérêts ainsi que la détermination des modalités de remboursement, de rachat ou de conversion afférentes aux valeurs mobilières émises par une caisse. Les règlements, résolutions et autres actes ainsi posés au nom d’une caisse sont réputés être les siens.
2000, c. 29, a. 481; 2009, c. 27, a. 7.
481. Toute émission de valeurs mobilières dans le public par une personne morale visée au premier alinéa de l’article 480, ainsi que le montant, les conditions et les modalités de cette émission, doivent être préalablement approuvés par la fédération qui la contrôle, par résolution.
La fédération doit de plus établir, par résolution, la répartition des sommes résultant de cette émission entre les caisses qu’elle détermine et préciser, le cas échéant, les sommes qui seront utilisées pour souscrire les valeurs mobilières d’un fonds de sécurité.
La résolution de la fédération lie les caisses. Celles-ci sont tenues d’émettre les valeurs mobilières visées pour le montant résultant de la répartition établie par la fédération.
La résolution de la fédération tient lieu, pour chaque caisse, de résolution d’emprunt ou d’émission de valeurs mobilières, selon le cas. La fédération est autorisée à effectuer les actes utiles pour l’application d’une telle résolution et ces actes sont réputés ceux d’une caisse.
2000, c. 29, a. 481.