C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
480. Une fédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des actions comportant des droits de vote de la société émettrice visée à l’article 475.
Le dépôt de statuts comportant une disposition relative aux objets de cette société émettrice doit être approuvé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 480; 2002, c. 45, a. 320; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 6; 2009, c. 52, a. 589; 2018, c. 23, a. 295.
480. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une fédération peut acquérir des actions d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) avant le 14 février 2011 ou d’une personne morale constituée ou continuée après cette date en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), et dont les objets sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des valeurs mobilières émises par une caisse ou cette fédération.
Une fédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des actions comportant des droits de vote de la personne morale visée au premier alinéa.
Le dépôt de statuts comportant une disposition relative aux objets d’une personne morale visée au premier alinéa doit être approuvé par l’Autorité.
2000, c. 29, a. 480; 2002, c. 45, a. 320; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 6; 2009, c. 52, a. 589.
480. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une fédération peut acquérir des actions d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) dont les objets sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des valeurs mobilières émises par une caisse ou cette fédération.
Une fédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des actions comportant des droits de vote de la personne morale visée au premier alinéa.
Malgré les articles 123.15, 123.105, 123.119, 123.136 et 123.160 de la Loi sur les compagnies, toute disposition relative aux objets d’une personne morale constituée en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies et visée au premier alinéa doit être préalablement approuvée par l’Autorité. À la suite de son approbation, l’Autorité établit un certificat et le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de cette loi.
2000, c. 29, a. 480; 2002, c. 45, a. 320; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 27, a. 6.
480. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une fédération peut acquérir des actions d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) dont les objets sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des valeurs mobilières émises par une caisse.
Une fédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des droits de vote afférents aux actions de la personne morale visée au premier alinéa.
Malgré les articles 123.15, 123.105, 123.119, 123.136 et 123.160 de la Loi sur les compagnies, toute disposition relative aux objets d’une personne morale constituée en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies et visée au premier alinéa doit être préalablement approuvée par l’Autorité. À la suite de son approbation, l’Autorité établit un certificat et le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de cette loi.
2000, c. 29, a. 480; 2002, c. 45, a. 320; 2004, c. 37, a. 90.
480. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une fédération peut acquérir des actions d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) dont les objets sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des valeurs mobilières émises par une caisse.
Une fédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des droits de vote afférents aux actions de la personne morale visée au premier alinéa.
Malgré les articles 123.15, 123.105, 123.119, 123.136 et 123.160 de la Loi sur les compagnies, toute disposition relative aux objets d’une personne morale constituée en vertu de la Partie IA de la Loi sur les compagnies et visée au premier alinéa doit être préalablement approuvée par l’Agence. À la suite de son approbation, l’Agence établit un certificat et le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de cette loi.
2000, c. 29, a. 480; 2002, c. 45, a. 320.
480. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une fédération peut acquérir des actions d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) dont les objets sont limités à émettre des valeurs mobilières dans le public et à acquérir en contrepartie des valeurs mobilières émises par une caisse.
Une fédération doit, en tout temps, détenir directement la totalité des droits de vote afférents aux actions de la personne morale visée au premier alinéa.
Malgré les articles 123.15, 123.105, 123.119, 123.136 et 123.160 de la Loi sur les compagnies, toute disposition relative aux objets d’une personne morale constituée en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies et visée au premier alinéa doit être approuvée par l’inspecteur général. À la suite de son approbation, l’inspecteur général établit un certificat en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de cette loi.
2000, c. 29, a. 480.