C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
478. Lorsqu’une coopérative de services financiers est le détenteur du contrôle d’une société de portefeuille constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) alors que cette société est elle-même le détenteur du contrôle d’une institution financière, l’Autorité peut assujettir la société de portefeuille aux exigences relatives aux capitaux, aux actifs, aux pratiques de gestion, ainsi qu’aux pouvoirs de l’Autorité en matière d’inspection, d’enquête, d’ordonnance, de reddition de comptes et d’émission de lignes directrices et d’instructions écrites applicables à cette institution financière en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), selon le cas. L’Autorité publie sa décision à son Bulletin.
2000, c. 29, a. 478; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 8, a. 374; 2018, c. 23, a. 292 et 811.
478. Lorsqu’une coopérative de services financiers est le détenteur du contrôle d’une société de portefeuille constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) alors que cette société est elle-même le détenteur du contrôle d’une institution financière, l’Autorité peut assujettir la société de portefeuille aux exigences relatives au capital, à la liquidité, aux pratiques de gestion, ainsi qu’aux pouvoirs de l’Autorité en matière d’inspection, d’enquête, d’ordonnance, de reddition de comptes et d’émission de lignes directrices et d’instructions écrites applicables à cette institution financière en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), selon le cas. L’Autorité publie sa décision à son Bulletin.
2000, c. 29, a. 478; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 8, a. 374; 2018, c. 23, a. 292 et 811.
478. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société de portefeuille qu’elle contrôle, des actions d’une personne morale visée au deuxième alinéa de l’article 473 ou à l’article 474, pour en prendre le contrôle, que si cette dernière, par résolution de son conseil d’administration dont copie est transmise à l’Autorité, s’engage envers la coopérative et l’Autorité, dans les 60 jours après l’acquisition:
1°  à ne pas exercer d’autres activités que celles qu’elle exerçait au moment de son acquisition, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’Autorité;
2°  à transmettre à l’Autorité ses états financiers annuels ainsi que tout autre état ou renseignement que l’Autorité requiert d’elle et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’Autorité d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
Lorsqu’une coopérative de services financiers contrôle une institution financière par l’entremise d’une société de portefeuille constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), l’Autorité peut assujettir la société de portefeuille aux exigences relatives au capital, à la liquidité, aux pratiques de gestion, ainsi qu’aux pouvoirs de l’Autorité en matière d’inspection, d’enquête, d’ordonnance, de reddition de comptes et d’émission de lignes directrices et d’instructions écrites applicables à cette institution financière en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2), selon le cas. L’Autorité publie sa décision à son Bulletin.
2000, c. 29, a. 478; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2015, c. 8, a. 374.
478. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société de portefeuille qu’elle contrôle, des actions d’une personne morale visée au deuxième alinéa de l’article 473 ou à l’article 474, pour en prendre le contrôle, que si cette dernière, par résolution de son conseil d’administration dont copie est transmise à l’Autorité, s’engage envers la coopérative et l’Autorité, dans les 60 jours après l’acquisition:
1°  à ne pas exercer d’autres activités que celles qu’elle exerçait au moment de son acquisition, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’Autorité;
2°  à transmettre à l’Autorité ses états financiers annuels ainsi que tout autre état ou renseignement que l’Autorité requiert d’elle et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’Autorité d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
2000, c. 29, a. 478; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
478. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société de portefeuille qu’elle contrôle, des actions d’une personne morale visée au deuxième alinéa de l’article 473 ou à l’article 474, pour en prendre le contrôle, que si cette dernière, par résolution de son conseil d’administration dont copie est transmise à l’Agence, s’engage envers la coopérative et l’Agence, dans les 60 jours après l’acquisition:
1°  à ne pas exercer d’autres activités que celles qu’elle exerçait au moment de son acquisition, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’Agence;
2°  à transmettre à l’Agence ses états financiers annuels ainsi que tout autre état ou renseignement que l’Agence requiert d’elle et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’Agence d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
2000, c. 29, a. 478; 2002, c. 45, a. 338.
478. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société de portefeuille qu’elle contrôle, des actions d’une personne morale visée au deuxième alinéa de l’article 473 ou à l’article 474, pour en prendre le contrôle, que si cette dernière, par résolution de son conseil d’administration dont copie est transmise à l’inspecteur général, s’engage envers la coopérative et l’inspecteur général, dans les 60 jours après l’acquisition:
1°  à ne pas exercer d’autres activités que celles qu’elle exerçait au moment de son acquisition, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite de l’inspecteur général;
2°  à transmettre à l’inspecteur général ses états financiers annuels ainsi que tout autre état ou renseignement qu’il requiert d’elle et, aux fins d’en vérifier l’exactitude, à permettre à l’inspecteur général d’exercer les pouvoirs prévus à l’article 556.
2000, c. 29, a. 478.