C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
477. Une coopérative de services financiers peut devenir propriétaire ou détentrice d’un bien en contravention aux dispositions de l’article 473 seulement si elle le devient pour obtenir ou conserver une garantie accessoire à l’un de ses placements ou à une autre opération financière.
2000, c. 29, a. 477; 2018, c. 23, a. 291.
477. Lorsqu’à la suite d’une fusion, le remplacement de titres détenus par une coopérative de services financiers fait en sorte que celle-ci ne se conforme plus aux dispositions qui lui sont applicables relativement aux placements qu’elle peut faire, un délai d’au plus cinq ans à compter de la fusion lui est accordé pour s’y conformer.
2000, c. 29, a. 477.