C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
476. Pour l’application de la présente loi, une société émettrice s’entend de la société par actions constituée ou continuée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) dont les statuts limitent les activités à l’émission de valeurs mobilières dans le public et à l’acquisition, en contrepartie, des valeurs mobilières émises soit par la fédération qui détient la totalité des actions comportant droit de vote émises par cette société, soit par les caisses qui sont membres de cette fédération.
2000, c. 29, a. 476; 2018, c. 23, a. 291.
476. Aucune disposition de la présente loi n’a pour effet de restreindre les pouvoirs d’une coopérative de services financiers de réaliser une garantie par l’acquisition d’un bien ou autrement. Toutefois, la coopérative doit prendre, dans un délai raisonnable, compte tenu des conditions du marché, les mesures requises pour se conformer aux dispositions qui lui sont applicables relativement aux placements qu’elle peut faire.
2000, c. 29, a. 476.