C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
475. Les articles 473 et 474 n’ont pas pour effet de permettre à une caisse membre d’une fédération d’acquérir ou de détenir les titres de capital d’apport émis par une société émettrice, ils ne permettent pas non plus à une fédération d’acquérir et de détenir de tels titres d’une telle société autrement que conformément aux dispositions de la section VI du présent chapitre.
2000, c. 29, a. 475; 2002, c. 70, a. 172; 2018, c. 23, a. 291.
475. Les dispositions d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 473 et les dispositions de l’article 474 ne permettent l’acquisition d’actions ou de parts d’une personne morale que lorsque celle-ci est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par l’acquéreur.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 475; 2002, c. 70, a. 172.
475. Les dispositions d’un règlement visé au deuxième alinéa de l’article 473 et les dispositions de l’article 474 ne permettent l’acquisition d’actions d’une personne morale que lorsque celle-ci est ou devient de ce fait une personne morale contrôlée par l’acquéreur.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 475.