C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
474. Malgré l’article 473, une coopérative de services financiers peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, la coopérative en sera le détenteur du contrôle ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
Une caisse membre d’une fédération ne peut procéder à une acquisition prévue au présent article sans l’autorisation de cette fédération.
2000, c. 29, a. 474; 2002, c. 70, a. 171; 2018, c. 23, a. 291.
474. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une coopérative de services financiers peut acquérir directement, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, la totalité ou une partie des actions ou des parts d’une personne morale qui n’exerce que des activités similaires à celles que la coopérative de services financiers peut elle-même exercer. Elle peut également acquérir de telles actions ou parts par l’entremise d’une société de portefeuille constituée en vertu des lois du Québec aux seules fins de détenir ces actions ou ces parts.
2000, c. 29, a. 474; 2002, c. 70, a. 171.
474. Malgré le premier alinéa de l’article 473, une coopérative de services financiers peut acquérir directement, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, la totalité ou une partie des actions d’une personne morale qui exerce des activités similaires aux siennes. Elle peut également acquérir de telles actions par l’entremise d’une société de portefeuille constituée en vertu des lois du Québec aux seules fins de détenir ces actions.
2000, c. 29, a. 474.