C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
473. Une coopérative de services financiers ne peut ni acquérir ni détenir des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie au-delà des limites suivantes:
1°  30% de la valeur de ces titres;
2°  le nombre de ces titres lui permettant d’exercer plus de 30% des droits de vote.
Elle ne peut non plus être copropriétaire d’un bien, lorsque sa quote-part du droit de propriété excède 30% sans que, seule ou additionnée à celles de groupements du même groupe financier, elle n’excède 50%.
2000, c. 29, a. 473; 2002, c. 70, a. 170; 2018, c. 23, a. 291.
473. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société ou d’une personne morale qu’elle contrôle, plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale ni plus de 30% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux parts d’une coopérative ou d’une personne morale similaire à celle-ci, dont le siège est situé à l’extérieur du Québec. Ces droits de vote ne peuvent lui permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de la personne morale.
Toutefois, une coopérative de services financiers peut acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts d’une personne morale dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 473; 2002, c. 70, a. 170.
473. Une coopérative de services financiers ne peut acquérir, seule ou conjointement avec une caisse ou une fédération de son réseau, directement ou par l’entremise d’une société ou d’une personne morale qu’elle contrôle, plus de 30 % de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale. Ces droits de vote ne peuvent lui permettre d’élire plus du tiers des administrateurs de la personne morale.
Toutefois, une coopérative de services financiers peut acquérir en totalité ou en partie les actions d’une personne morale dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2000, c. 29, a. 473.