C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
472. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 472; 2018, c. 23, a. 290.
472. Pour l’application de la présente loi, une personne morale est contrôlée par une personne lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société est contrôlée par une personne lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des parts. Une société en commandite est contrôlée par une personne lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
Une personne morale est contrôlée par une fédération lorsque cette dernière et les caisses qui en sont membres en détiennent ensemble, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elles contrôlent, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions ou peuvent élire la majorité de ses administrateurs.
Une personne morale est contrôlée par une caisse lorsque cette dernière et d’autres caisses du réseau en détiennent ensemble, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elles contrôlent, plus de 50% des droits de vote afférents aux actions ou peuvent élire la majorité de ses administrateurs.
2000, c. 29, a. 472.