C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
465. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 465; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 287.
465. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une caisse qui n’est pas membre d’une fédération concernant la suffisance et la nature de ses liquidités.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 465; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
465. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à une caisse qui n’est pas membre d’une fédération concernant la suffisance et la nature de ses liquidités.
L’Agence doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 465; 2002, c. 45, a. 338.
465. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime opportun, donner des instructions écrites à une caisse qui n’est pas membre d’une fédération concernant la suffisance et la nature de ses liquidités.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 465.