C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
462. La fédération administre les actifs visés au premier alinéa de l’article 461 maintenues par les caisses, conformément aux dispositions du règlement intérieur qu’elle doit adopter à ce sujet.
2000, c. 29, a. 462; 2018, c. 23, a. 284.
462. La fédération administre les liquidités maintenues par les caisses, conformément aux dispositions du règlement intérieur qu’elle doit adopter à ce sujet.
2000, c. 29, a. 462; 2018, c. 23, a. 284.
462. La fédération administre les liquidités maintenues par les caisses, conformément au règlement qu’elle doit adopter à ce sujet.
2000, c. 29, a. 462.