C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
460. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 460; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 280.
460. L’Autorité peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à la caisse qui y est assujettie les instructions écrites qu’elle estime appropriées.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 460; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
460. L’Agence peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à la caisse qui y est assujettie les instructions écrites qu’elle estime appropriées.
L’Agence doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 460; 2002, c. 45, a. 338.
460. L’inspecteur général peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à la caisse qui y est assujettie les instructions écrites qu’il estime appropriées.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 460.