C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
454. Le plan de redressement décrit les mesures que la caisse doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.
2000, c. 29, a. 454; 2018, c. 23, a. 279.
454. Le plan de redressement décrit les mesures appropriées que la caisse doit appliquer pour assurer la suffisance de son capital de base, suivant les échéances qui y sont indiquées.
2000, c. 29, a. 454.