C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
453. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’une caisse ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 453; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 278.
453. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que le capital de base de la caisse est insuffisant, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 453; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
453. L’Agence peut, lorsqu’elle estime que le capital de base de la caisse est insuffisant, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Agence doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 453; 2002, c. 45, a. 338.
453. L’inspecteur général peut, lorsqu’il estime que le capital de base de la caisse est insuffisant, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’il prescrit et pour les motifs qu’il indique.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 453.