C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
452. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 452; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 277.
452. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à la caisse concernant la suffisance de son capital de base.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 452; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
452. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à la caisse concernant la suffisance de son capital de base.
L’Agence doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 452; 2002, c. 45, a. 338.
452. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime opportun, donner des instructions écrites à la caisse concernant la suffisance de son capital de base.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la caisse de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 452.