C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
451. La caisse doit maintenir des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
2000, c. 29, a. 451; 2018, c. 23, a. 276.
451. La caisse doit, pour ses opérations, maintenir un capital de base suffisant pour assurer une gestion saine et prudente. Elle est tenue d’observer à ce sujet les règlements du gouvernement.
2000, c. 29, a. 451.