C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
448. Lorsque, sur une ordonnance de l’Autorité rendue en vertu de l’article 443, la fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 402.1 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par l’Autorité après avoir pris l’avis de la fédération.
2000, c. 29, a. 448; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 273.
448. Lorsque, sur une ordonnance de l’Autorité rendue en vertu de l’article 443, la fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 377 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par l’Autorité après avoir pris l’avis de la fédération.
2000, c. 29, a. 448; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
448. Lorsque, sur une ordonnance de l’Agence rendue en vertu de l’article 443, la fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 377 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par l’Agence après avoir pris l’avis de la fédération.
2000, c. 29, a. 448; 2002, c. 45, a. 338.
448. Lorsque, sur une ordonnance de l’inspecteur général rendue en vertu de l’article 443, la fédération est tenue d’appliquer un plan de redressement, les pouvoirs prévus à l’article 377 sont, pendant la durée du plan de redressement, exercés par l’inspecteur général après avoir pris l’avis de la fédération.
2000, c. 29, a. 448.