C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
446. La fédération et les caisses sont tenues d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité. La fédération est en outre responsable de l’application de ce plan par les caisses.
2000, c. 29, a. 446; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 272.
446. La fédération et les caisses sont tenues d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Autorité. La fédération est en outre responsable de l’application de ce plan par les caisses.
L’Autorité peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à une caisse qui y est assujettie et à la fédération les instructions écrites qu’elle estime appropriées.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser la caisse et la fédération de son intention et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 446; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
446. La fédération et les caisses sont tenues d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’Agence. La fédération est en outre responsable de l’application de ce plan par les caisses.
L’Agence peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à une caisse qui y est assujettie et à la fédération les instructions écrites qu’elle estime appropriées.
L’Agence doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser la caisse et la fédération de son intention et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 446; 2002, c. 45, a. 338.
446. La fédération et les caisses sont tenues d’appliquer le plan de redressement qui a reçu l’approbation de l’inspecteur général. La fédération est en outre responsable de l’application de ce plan par les caisses.
L’inspecteur général peut, pendant la durée d’un plan de redressement, donner à une caisse qui y est assujettie et à la fédération les instructions écrites qu’il estime appropriées.
L’inspecteur général doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au deuxième alinéa, aviser la caisse et la fédération de son intention et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 29, a. 446.