C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
442. (Abrogé).
2000, c. 29, a. 442; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 268.
442. L’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à la fédération concernant la suffisance du capital de base de son réseau, les éléments qui le composent et la proportion de ces éléments entre eux.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Autorité doit aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 442; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
442. L’Agence peut, lorsqu’elle l’estime opportun, donner des instructions écrites à la fédération concernant la suffisance du capital de base de son réseau, les éléments qui le composent et la proportion de ces éléments entre eux.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’Agence doit aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 442; 2002, c. 45, a. 338.
442. L’inspecteur général peut, lorsqu’il l’estime opportun, donner des instructions écrites à la fédération concernant la suffisance du capital de base de son réseau, les éléments qui le composent et la proportion de ces éléments entre eux.
Avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, l’inspecteur général doit aviser la fédération de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2000, c. 29, a. 442.