C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
440. À la date de la prise d’effet de la fusion, la fédération absorbée continue son existence dans la fédération absorbante et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la fédération absorbante. Les droits et les obligations de la fédération absorbée deviennent ceux de la fédération absorbante, et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était partie la fédération absorbée.
2000, c. 29, a. 440; 2018, c. 23, a. 264.
440. À compter de la date de la fusion, la fédération absorbante acquiert les droits de la fédération absorbée et en assume les obligations.
La fédération absorbée est alors réputée continuer son existence dans la fédération absorbante et ses membres deviennent membres de la fédération absorbante.
2000, c. 29, a. 440.