C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
437. À la date de la prise d’effet de la fusion, les fédérations fusionnantes continuent leur existence dans la fédération issue de la fusion et leurs patrimoines n’en forment alors qu’un seul qui est celui de la fédération issue de la fusion. Les droits et les obligations des fédérations fusionnantes deviennent ceux de la fédération issue de la fusion, et celle-ci devient partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle étaient parties les fédérations fusionnantes.
2000, c. 29, a. 437; 2018, c. 23, a. 262.
437. Les fédérations qui ont fusionné continuent leur existence en une seule et même fédération à compter de la date indiquée sur le certificat.
La fédération issue de la fusion jouit de tous les droits des fédérations fusionnées et en assume toutes les obligations. Les procédures auxquelles les fédérations fusionnées sont parties peuvent être continuées sans reprise d’instance.
2000, c. 29, a. 437.