C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
436. Après avoir reçu les statuts de fusion, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «fédération issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant la fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises.
2000, c. 29, a. 436; 2002, c. 45, a. 319; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
436. Après avoir reçu les statuts de fusion, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Autorité peut, si elle l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’Autorité, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «fédération issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Autorité transmet un exemplaire du certificat attestant la fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2000, c. 29, a. 436; 2002, c. 45, a. 319; 2004, c. 37, a. 90.
436. Après avoir reçu les statuts de fusion, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle exige, l’Agence peut, si elle l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’Agence, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «fédération issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
L’Agence transmet un exemplaire du certificat attestant la fusion au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2000, c. 29, a. 436; 2002, c. 45, a. 319.
436. Après avoir reçu les statuts de fusion, les documents qui doivent les accompagner, les droits prescrits par règlement du gouvernement et, le cas échéant, les documents ou renseignements supplémentaires qu’il exige, l’inspecteur général peut, s’il l’estime opportun, autoriser la fusion.
À cette fin, l’inspecteur général, outre la procédure prévue aux paragraphes 3° à 5° du deuxième alinéa de l’article 15, inscrit sur chaque exemplaire des statuts de fusion la mention «fédération issue d’une fusion» et établit en deux exemplaires un certificat attestant la fusion et indiquant la date de sa prise d’effet, laquelle peut être postérieure à la date de l’établissement du certificat.
2000, c. 29, a. 436.