C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
435. L’Autorité peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 435; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
435. L’Agence peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’elle indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 435; 2002, c. 45, a. 338.
435. L’inspecteur général peut exiger les documents ou renseignements supplémentaires qu’il indique pour l’étude de la requête.
2000, c. 29, a. 435.