C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
434. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Autorité d’autoriser la fusion des fédérations, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacune des résolutions spéciales adoptant la convention de fusion et de l’attestation visée à l’article 430;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des fédérations fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la fédération issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la fédération issue de la fusion et le nom de l’auditeur;
7°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la fédération issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 434; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 261.
434. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Autorité d’autoriser la fusion des fédérations, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et de l’attestation visée à l’article 430;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des fédérations fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la fédération issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la fédération issue de la fusion et le nom du vérificateur;
7°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la fédération issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 434; 2002, c. 45, a. 338; 2004, c. 37, a. 90.
434. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’Agence d’autoriser la fusion des fédérations, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et de l’attestation visée à l’article 430;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des fédérations fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la fédération issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la fédération issue de la fusion et le nom du vérificateur;
7°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la fédération issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 434; 2002, c. 45, a. 338.
434. Les statuts de fusion doivent être accompagnés:
1°  d’une requête commune demandant à l’inspecteur général d’autoriser la fusion des fédérations, signée par les personnes autorisées à cette fin;
2°  d’un exemplaire de la convention de fusion;
3°  d’une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et de l’attestation visée à l’article 430;
4°  d’un mémoire signé par la personne autorisée des fédérations fusionnantes expliquant les motifs et les objectifs de la fusion;
5°  d’un avis indiquant l’adresse du siège de la fédération issue de la fusion;
6°  d’un avis indiquant la date de l’exercice financier de la fédération issue de la fusion et le nom du vérificateur;
7°  des états prévisionnels, pour la première année d’opération de la fédération issue de la fusion, de l’actif et du passif ainsi que des résultats.
2000, c. 29, a. 434.