C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
428. Des fédérations peuvent fusionner. Les fédérations fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la fédération issue de la fusion et le district judiciaire où sera situé son siège;
2°  le nom et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie;
3°  le mode d’élection ou de désignation des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie;
4°  le nombre de parts émises par chacune des fédérations qui fusionnent ou la mention que ces parts seront en totalité converties en parts de la fédération issue de la fusion, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la fédération issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités.
2000, c. 29, a. 428; 2005, c. 35, a. 36.
428. Des fédérations peuvent fusionner. Les fédérations fusionnantes préparent en deux exemplaires une convention de fusion qui indique:
1°  le nom de la fédération issue de la fusion et le district judiciaire où sera situé son siège;
2°  le nom et l’adresse des premiers membres du conseil d’administration et du conseil de déontologie;
3°  le mode d’élection ou de désignation des membres subséquents du conseil d’administration et du conseil de déontologie;
4°  le nombre de parts émises par chacune des fédérations qui fusionnent ou la mention que ces parts seront en totalité converties en parts de la fédération issue de la fusion, le prix de chacune de ces parts, ainsi que leur mode de conversion en parts de la fédération issue de la fusion;
5°  les conditions et les restrictions à l’exercice de certains pouvoirs ou à la poursuite de certaines activités.
2000, c. 29, a. 428.